La législation concernant l'airsoft

En introduction à cette rubrique, et afin de mettre les choses au point, voici un petit film très parlant:

 

Une réplique d'airsoft est elle une arme?

La législation est claire, une réplique d'airsoft faisant moins de deux joules n'est pas considérée comme une arme au titre de la législation. Toutefois, il est utile de préciser que, si la réplique est utilisée en dehors du jeu, elle peut rapidement devenir une arme dite par destination.

 

Article 132-75 du Code pénal

Est assimilé à une arme tout objet qui, présentant avec l'arme définie au premier alinéa une ressemblance de nature à créer une confusion, est utilisé pour menacer de tuer ou de blesser ou est destiné, par celui qui en est porteur, à menacer de tuer ou de blesser.

 

Les peines en cas de délit avec une arme (que ce soit une réplique ou non)

Article 222-12 du Code Pénal

Les violences ( art 222-11 du Code Pénal) sont punies de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende lorsqu'elle est commise avec usage ou menace d'une arme.

Article 311-8 du Code Pénal

Le vol est puni de vingt ans de réclusion criminelle et de 150000 euros d'amende lorsqu'il est commis soit avec usage ou menace d'une arme, soit par une personne porteuse d'une arme soumise à autorisation ou dont le port est prohibé.

Article 312-5 du Code pénal

L'extorsion est punie de trente ans de réclusion criminelle et de 150000 euros d'amende lorsqu'elle est commise soit avec usage ou menace d'une arme, soit par une personne porteuse d'une arme soumise à autorisation ou dont le port est prohibé.

 

Les normes concernant les protections occulaires

La protection des yeux est indispensable en ce qui concerne la pratique de l'airsoft. Mais qu'en est il des normes en matières de lunettes? En effet, toutes les lunettes existant sur le marché ne sont pas adaptées pour l'airsoft. C'est notamment le cas des lunettes de chantier par exemple.

Voici un dossier réalisé par l'ANA en collaboration avec la FédéGN rassemblant les données en la matière:

 

L'utilisation des répliques d'armes de type airsoft est très réglementée

Décret n°99-240 du 24 mars 1999 relatif aux conditions de commercialisation de certains objets ayant l'apparence d'une arme à feu

NOR: ECOA9850001D

Version consolidée au 28 mars 1999

Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant des normes et des règles techniques, et la lettre parvenue le 28 mai 1997 à la Commission des Communautés européennes par laquelle le Gouvernement français a saisi ladite commission ;
Vu le code pénal, notamment ses articles 121-2, 131-41 et R. 610-1 ;
Vu le code de la consommation, et notamment son article L. 221-3 ;
Vu l'avis de la commission de la sécurité des consommateurs en date du 2 juillet 1997 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Article 1: L'offre, la mise en vente, la vente, la distribution à titre gratuit ou la mise à disposition à titre onéreux ou gratuit des objets neufs ou d'occasion ayant l'apparence d'une arme à feu, destinés à lancer des projectiles rigides, lorsqu'ils développent à la bouche une énergie supérieure à 0,08 joule et inférieure ou égale à 2 joules, sont réglementées dans les conditions définies par le présent décret.

Article 2: La vente, la distribution à titre gratuit à des mineurs ou la mise à leur disposition à titre onéreux ou gratuit des produits visés à l'article 1er du présent décret sont interdites.

Article 3: L'indication de l'énergie exprimée en joules développée par les produits visés à l'article 1er du présent décret doit figurer à la fois sur le produit, sur son emballage et sur la notice d'emploi obligatoirement jointe.

Article 4: L'emballage ainsi que la notice d'emploi des produits visés à l'article 1er du présent décret doivent indiquer, en caractères lisibles, visibles et indélébiles, les deux mentions : Distribution interdite aux mineurs et Attention : ne jamais diriger le tir vers une personne.

Article 5: Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe *sanctions pénales* :

1° Le fait de vendre, de distribuer à titre gratuit à des mineurs, de mettre à leur disposition à titre gratuit ou onéreux les produits visés à l'article 1er du présent décret ;

2° Le fait d'offrir à la vente, de mettre en vente, de vendre, de distribuer à titre gratuit, de mettre à disposition à titre gratuit ou onéreux les produits visés à l'article 1er du présent décret en méconnaissant les dispositions des articles 3 et 4 du présent décret.

En cas de récidive, la peine d'amende prévue pour la récidive de la contravention de 5e classe est applicable.

Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article ; elles encourent la peine d'amende selon les modalités prévues à l'article 131-41 du même code.

Article 6: Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la défense, la secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat et le secrétaire d'Etat à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre : Lionel Jospin
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Dominique Strauss-Kahn
Le garde des sceaux, ministre de la justice, Élisabeth Guigou
Le ministre de l'intérieur, Jean-Pierre Chevènement
Le ministre de la défense, Alain Richard
La secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat, Marylise Lebranchu
Le secrétaire d'Etat à l'industrie, Christian Pierret

Source: Journal Officiel

Attention, le décret 99-240 ne s'applique pas au sein des CROM suivantes : Polynésie française, Nouvelle-Calédonie, Terres australes et antarctiques françaises (l'île Saint-Paul, l'île Amsterdam, l'archipel Crozet, l'archipel Kerguelen et la terre Adélie, les « îles éparses » : îles Bassas da India, Europa, Glorieuses, Juan da Nova et Tromelin).

 

Article R311-1 du Code de la sécurité intérieure

[...]

II.-Autres armes : 

[...]

5° Arme factice : objet ayant l'apparence d'une arme à feu susceptible d'expulser un projectile non métallique avec une énergie à la bouche inférieure à 2 joules ; 

[...]

IV.-Ne sont pas des armes au sens du présent titre les objets tirant un projectile ou projetant des gaz lorsqu'ils développent à la bouche une énergie inférieure à 2 joules.

Source: Journal Officiel

 

Application du décret n°99-240 du 24 mars 1999 aux personnes physiques

Le Sénat apporte un certain nombre de précisions quant à l'interprétation des réglementations en vigueur, et notamment concernant l'application du décret n°99-240 aux personnes physiques :

Extrait du Journal Officiel du Sénat du 13/03/2014 - Page 704

En application de l'article 1er du décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 modifié portant application de la loi n° 2012-304 du 6 mars 2012 relative à l'établissement d'un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif, les objets ayant l'apparence d'une arme à feu et qui lancent des projectiles du type billes en plastique avec une puissance inférieure ou égale à 2 joules ne sont pas des armes. Leur commerce est réglementé par le décret n° 99-240 du 24 mars 1999 relatif aux conditions de commercialisation de certains objets ayant l'apparence d'une arme à feu, lorsque leur puissance est supérieure à 0,08 joule, en raison des accidents qu'ils peuvent provoquer. C'est ainsi que leur cession à des mineurs, à titre gratuit ou onéreux et sous quelque forme que ce soit, offre, vente, distribution, prêt, est interdite. La violation de cette interdiction, par une personne physique ou une personne morale, est punie d'une amende prévue pour les contraventions de 5e classe. Par ailleurs, compte tenu des méprises que peut susciter l'usage de ces objets, les préfets ont la possibilité d'interdire, par arrêté pris dans le cadre de leurs pouvoirs de police générale de l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales, le port et le transport de ces objets dans les lieux publics, et notamment sur les voies publiques, dans les transports publics, dans les établissements scolaires et leurs abords et dans les parcs et les jardins publics ou ouverts au public, en tenant compte des circonstances locales. Enfin, le code pénal assimile, en son article 132-75, l'arme factice à une arme par destination. En effet, l'article 132-75 précise que « tout objet susceptible de présenter un danger pour les personnes est assimilé à une arme dès lors qu'il est utilisé pour tuer, blesser ou menacer ou qu'il est destiné, par celui qui en est porteur, à tuer, blesser ou menacer ». De plus « Est assimilé à une arme tout objet qui, présentant avec l'arme définie au premier alinéa une ressemblance de nature à créer une confusion, est utilisé pour menacer de tuer ou de blesser ou est destiné, par celui qui en est porteur, à menacer de tuer ou de blesser. ». Par ailleurs, le fait de menacer une personne avec une arme factice, ayant effectivement l'apparence d'une arme, suffit à lui causer une frayeur qui caractérise déjà le délit de violence avec port d'arme. Ainsi, la réglementation tient compte des dangers liés à l'utilisation d'armes factices.

 

Le port d'uniformes

Les airsofteurs sont amenés a se constituer des tenues issues d'unités militaires existantes, ou reprenant les tenues des forces de l'ordre. Il est rappelé que le port de ces uniformes en public est prohibé. 

Ainsi le port illégal d'uniforme est, prévu et réprimé par l'article 433-15 du code pénal. Dans sa rédaction issue de la loi du , il est défini et sanctionné de la manière suivante :

« Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende le fait, par toute personne, publiquement, de porter un costume ou un uniforme, d'utiliser un véhicule, ou de faire usage d'un insigne ou d'un document présentant, avec les costumes, uniformes, véhicules, insignes ou documents distinctifs réservés aux fonctionnaires de la police nationale ou aux militaires, une ressemblance de nature à causer une méprise dans l'esprit du public.

Les mêmes peines sont applicables au fait, par toute personne, de faire publiquement usage d'un emblème ou d'une dénomination présentant avec l'un des signes distinctifs des conventions signées à Genève le 12 août 1949 et de leurs protocoles additionnels une ressemblance de nature à causer une méprise dans l'esprit du public ».

La réglementation locale

La circulaire du 6 mai 1998, relative aux mesures visant à interdire le port et le transport de tous objets ayant l'apparence d'une arme à feu, demande aux préfets d'encadrer le port et le transport des répliques d'airsoft.

Aussi, ces réglementations locales viennent compléter les lois en vigueur au niveau national.

Vous trouverez ci-dessous les arrêtés dont nous avons eu connaissance. N'hésitez pas à nous indiquer si votre département fait l'objet d'un tel arrêté afin que nous puissions l'ajouter.

 

Des arrêtés temporaires peuvent également être pris lorsque des circonstances particulières surviennent :

 

Enfin, à l'échelon des communes, certains maires ont également décidé d'appliquer des arrêtés similaires :

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